55. Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 10.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 55; D. 1830-93, a. 1.